par Arnaud (Webmaster)
Une question écrite d’un Sénateur a fait l’objet récemment d’une réponse du Ministère de l’intérieur, publiée au JO du Sénat. Constatant qu’il n’existe pas de définition de la « résidence administrative » d’un fonctionnaire territorial, M. Jean Louis Masson demandait comment devait être fixée cette résidence.
Le Ministère de l’intérieur répond ceci :
– La notion de résidence administrative est définie dans le cadre de la prise en charge des frais occasionnés par les déplacements des personnels territoriaux.
– La résidence administrative s’entend comme « le territoire de la commune sur lequel se situe, à titre principal, le service où l’agent est affecté ou lorsqu’un centre de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale assurent la prise en charge d’un fonctionnaire, le siège du centre de gestion ou le siège des délégations régionales ou interdépartementales du centre national de la fonction publique territoriale ».
– Pour l’indemnisation des frais de changement de résidence, sont considérées comme constituant une seule et même commune « la Ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes pour les frais de changement de résidence ».
– Pour la prise en charge des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels, est considéré comme constituant une seule et même commune « toute commune et les communes limitrophes, desservies par des moyens de transports publics de voyageurs pour les frais de déplacement temporaire. Toutefois, lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de situations particulières, l’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement peut déroger à l’application de cette disposition. ».
La notion de résidence administrative n’est pas -à proprement parlé- définie. Elle relève d’une application résultant de la prise en charge des frais de déplacement. Cités dans la réponse du Ministère de l’intérieur, les décrets 2001-654 en particulier, et 2006-781 par renvoi, s’appliquent de plein droit dans la fonction publique territoriale :
L’article 4 du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 et l’article 2 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 définissent un certain nombre de notions essentielles pour appréhender la prise en charge :
1- Résidence administrative
Cette notion désigne le territoire de la commune sur lequel se situe, à titre principal, le service d’affectation de l’agent (ou l’école où il effectue sa scolarité), ou bien, en cas de prise en charge d’un fonctionnaire, le siège du centre de gestion ou de la délégation régionale ou interdépartementale du CNFPT.
Lorsqu’il est fait mention de la « résidence de l’agent », cette expression renvoie à la résidence administrative.