UNSA Territoriaux 86
Union Nationale des Syndicats Autonomes des Territoriaux de la Vienne

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Décharge de service pour activité syndicale
Article mis en ligne le 26 avril 2014
dernière modification le 8 décembre 2021

par Arnaud (Webmaster)

La liberté d’exercice du droit syndical est un principe du droit de la fonction publique, dont la décharge d’activité de service (DAS) est l’un des outils de mise en œuvre.

La distinction avec l’autorisation spéciale d’absence

La DAS ne doit pas être confon­due avec l’auto­ri­sa­tion spé­ciale d’absence (ASA).
Alors que les ASA sont accor­dées (notam­ment pour des motifs syn­di­caux spé­ci­fi­que­ment prévus par les textes) par le res­pon­sa­ble de l’agent sous forme de demi-jour­nées ou de jour­nées, la DAS est attri­buée par l’auto­rité ter­ri­to­riale sous forme d’un crédit global d’heures aux orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les qui dési­gnent par la suite le ou les agents qui en béné­fi­cie­ront.
L’agent déchargé de son acti­vité peut ainsi se consa­crer à des acti­vi­tés syn­di­ca­les, sans que l’auto­rité ter­ri­to­riale puisse lui deman­der de rendre des comp­tes.

L’octroi de la décharge

L’auto­rité ter­ri­to­riale déter­mine le volume d’heures de décharge qu’elle peut allouer aux dif­fé­ren­tes orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les selon les moda­li­tés de calcul pré­vues à l’arti­cle 18 du décret n° 85-397 du 3 a­vril 1985.
Le Centre de Gestion se charge de ce calcul si la col­lec­ti­vité est obli­ga­toi­re­ment affi­liée.
Les orga­ni­sa­tions syn­di­ca­les choi­sis­sent alors, parmi leurs repré­sen­tants en acti­vité, les béné­fi­ciai­res de ces déchar­ges, à l’exclu­sion des fonc­tion­nai­res sta­giai­res ainsi que des agents en for­ma­tion conti­nue (règle pou­vant être assou­plie pour les stages de plus d’un an).
La col­lec­ti­vité défi­nit, par la suite, la quo­tité d’heures de décharge pour chaque agent qui pourra dès lors être déchargé par­tiel­le­ment ou tota­le­ment de ses obli­ga­tions de ser­vice.

Les impacts sur le traitement

L’arti­cle 56 de la loi n°84-53 du 26 ­jan­vier 1984 pré­voit que l’agent qui béné­fi­cie d’une DAS est réputé être en posi­tion d’acti­vité.
Il est donc consi­déré comme exer­çant effec­ti­ve­ment ses fonc­tions et peut à ce titre conti­nuer de per­ce­voir une rému­né­ra­tion affé­rente à son grade.

La perception du régime indemnitaire

Concernant le régime indem­ni­taire de l’agent en DAS, il convient de dis­tin­guer les indem­ni­tés liées au grade et à l’affec­ta­tion de celles liées à l’exer­cice effec­tif des mis­sions.
L’agent béné­fi­ciaire d’une DAS pourra conti­nuer de per­ce­voir les indem­ni­tés de nature for­fai­taire, telles que les indem­ni­tés for­fai­tai­res pour tra­vaux sup­plé­men­tai­res (IFTS), ainsi que celles rela­ti­ves à sa qua­li­fi­ca­tion pro­fes­sion­nelle.
En revan­che il ne pourra plus per­ce­voir les indem­ni­tés atta­chées à l’exer­cice effec­tif de fonc­tions, comme par exem­ple l’indem­nité pour tra­vaux dan­ge­reux, insa­lu­bres, incom­mo­des ou salis­sants.

Les conséquences sur le déroulement de carrière

Il convient de dis­tin­guer les agents par­tiel­le­ment déchar­gés de ceux qui le sont tota­le­ment.
Pour les agents par­tiel­le­ment déchar­gés, l’avan­ce­ment et la pro­mo­tion interne doi­vent résul­ter d’une appré­cia­tion de la valeur pro­fes­sion­nelle de l’agent en fonc­tion des tâches qu’il exé­cute pen­dant son ser­vice.
Les agents tota­le­ment déchar­gés ne peu­vent faire l’objet d’une nota­tion, puisqu’ils n’exer­cent pas leurs fonc­tions. Ils peu­vent cepen­dant béné­fi­cier d’avan­ce­ments d’échelon et de grade.

Les possibilités en matière d’avancement de grade

L’arti­cle 77 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 dis­pose qu’un agent tota­le­ment déchargé de fonc­tion doit pou­voir pré­ten­dre à un avan­ce­ment sur la base d’un avan­ce­ment moyen déter­miné au vu de l’avan­ce­ment des fonc­tion­nai­res appar­te­nant au même cadre d’emplois au sein de la col­lec­ti­vité ou de l’établissement auquel il appar­tient.
C’est-à-dire qu’un agent béné­fi­ciant d’une DAS pourra être ins­crit sur un tableau d’avan­ce­ment et être nommé à un grade supé­rieur au vu de la durée moyenne de nomi­na­tion des agents en acti­vi­té :
Par exem­ple :

 Un adjoint administratif de 2e classe est nommé adjoint administratif 1re classe au bout de 8 ans ;
 Un autre agent du même grade est nommé au bout de 6 ans ;
 L’agent en décharge d’activité de service (DAS) pourra alors prétendre à une nomination à une échéance de 7 ans.

Les congés annuels

L’arti­cle 56 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 pré­cise qu’un agent béné­fi­ciaire d’une DAS est réputé être en acti­vité.
Dès lors, comme tout fonc­tion­naire en acti­vité, il a droit à des jours de congés annuels dont les condi­tions sont fixées par le décret n°85-1250 du 26 ­no­vem­bre 1985.
Ainsi, pour un agent à temps plein, le nombre de congés acquis au titre d’une année est de 25 jours qui (cas d’une décharge par­tielle) pour­ront être pris avant et après les jour­nées de DAS et sous réserve de l’inté­rêt du ser­vice.

Fiche sta­tu­taire rédi­gée par :
Sylvie WEISSLER, Secrétaire Nationale char­gée de la poli­ti­que sta­tu­taire
Février 2012