par Arnaud (Webmaster)
La liberté d’exercice du droit syndical est un principe du droit de la fonction publique, dont la décharge d’activité de service (DAS) est l’un des outils de mise en œuvre.
La distinction avec l’autorisation spéciale d’absence
La DAS ne doit pas être confondue avec l’autorisation spéciale d’absence (ASA).
Alors que les ASA sont accordées (notamment pour des motifs syndicaux spécifiquement prévus par les textes) par le responsable de l’agent sous forme de demi-journées ou de journées, la DAS est attribuée par l’autorité territoriale sous forme d’un crédit global d’heures aux organisations syndicales qui désignent par la suite le ou les agents qui en bénéficieront.
L’agent déchargé de son activité peut ainsi se consacrer à des activités syndicales, sans que l’autorité territoriale puisse lui demander de rendre des comptes.
L’octroi de la décharge
L’autorité territoriale détermine le volume d’heures de décharge qu’elle peut allouer aux différentes organisations syndicales selon les modalités de calcul prévues à l’article 18 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985.
Le Centre de Gestion se charge de ce calcul si la collectivité est obligatoirement affiliée.
Les organisations syndicales choisissent alors, parmi leurs représentants en activité, les bénéficiaires de ces décharges, à l’exclusion des fonctionnaires stagiaires ainsi que des agents en formation continue (règle pouvant être assouplie pour les stages de plus d’un an).
La collectivité définit, par la suite, la quotité d’heures de décharge pour chaque agent qui pourra dès lors être déchargé partiellement ou totalement de ses obligations de service.
Les impacts sur le traitement
L’article 56 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que l’agent qui bénéficie d’une DAS est réputé être en position d’activité.
Il est donc considéré comme exerçant effectivement ses fonctions et peut à ce titre continuer de percevoir une rémunération afférente à son grade.
La perception du régime indemnitaire
Concernant le régime indemnitaire de l’agent en DAS, il convient de distinguer les indemnités liées au grade et à l’affectation de celles liées à l’exercice effectif des missions.
L’agent bénéficiaire d’une DAS pourra continuer de percevoir les indemnités de nature forfaitaire, telles que les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS), ainsi que celles relatives à sa qualification professionnelle.
En revanche il ne pourra plus percevoir les indemnités attachées à l’exercice effectif de fonctions, comme par exemple l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants.
Les conséquences sur le déroulement de carrière
Il convient de distinguer les agents partiellement déchargés de ceux qui le sont totalement.
Pour les agents partiellement déchargés, l’avancement et la promotion interne doivent résulter d’une appréciation de la valeur professionnelle de l’agent en fonction des tâches qu’il exécute pendant son service.
Les agents totalement déchargés ne peuvent faire l’objet d’une notation, puisqu’ils n’exercent pas leurs fonctions. Ils peuvent cependant bénéficier d’avancements d’échelon et de grade.
Les possibilités en matière d’avancement de grade
L’article 77 de la loi du 26 janvier 1984 dispose qu’un agent totalement déchargé de fonction doit pouvoir prétendre à un avancement sur la base d’un avancement moyen déterminé au vu de l’avancement des fonctionnaires appartenant au même cadre d’emplois au sein de la collectivité ou de l’établissement auquel il appartient.
C’est-à-dire qu’un agent bénéficiant d’une DAS pourra être inscrit sur un tableau d’avancement et être nommé à un grade supérieur au vu de la durée moyenne de nomination des agents en activité :
Par exemple :
– Un adjoint administratif de 2e classe est nommé adjoint administratif 1re classe au bout de 8 ans ;
– Un autre agent du même grade est nommé au bout de 6 ans ;
– L’agent en décharge d’activité de service (DAS) pourra alors prétendre à une nomination à une échéance de 7 ans.
Les congés annuels
L’article 56 de la loi du 26 janvier 1984 précise qu’un agent bénéficiaire d’une DAS est réputé être en activité.
Dès lors, comme tout fonctionnaire en activité, il a droit à des jours de congés annuels dont les conditions sont fixées par le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985.
Ainsi, pour un agent à temps plein, le nombre de congés acquis au titre d’une année est de 25 jours qui (cas d’une décharge partielle) pourront être pris avant et après les journées de DAS et sous réserve de l’intérêt du service.
Fiche statutaire rédigée par :
Sylvie WEISSLER, Secrétaire Nationale chargée de la politique statutaire
Février 2012